Enseignement : de la discipline pour les valeurs de la République

Des nouveautés importantes

Création d’un conseil de discipline régional, obligation de saisine du conseil, délocalisation…

Que stipule le décret n° 2023-1357 du 28 décembre 2023 relatif au respect des principes de la République et à la protection des élèves dans les établissements d’enseignement du MASA ?

Les nouveautés pour le chef d’établissement

Nouvelles obligations

Le directeur du lycée ou le directeur de centre est tenu d’engager des actions disciplinaires

  • 1° Lorsque l’élève est l’auteur de violence verbale à l’égard d’un membre du personnel de l’établissement ou lorsqu’il commet un acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un autre élève ;
  • 2° Lorsque l’élève commet un acte portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité ;
  • 3° Lorsque l’élève commet des actes de harcèlement, notamment de cyber harcèlement, à l’encontre d’un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement.

Les points 2 et 3 constituent de nouvelles obligations pour le chef d’établissement.

Nouvelles possibilités

Le directeur de lycée ou le directeur de centre peut demander au DRAAF ou à son représentant :

  • de désigner une personne en raison de ses compétences, pour siéger avec voix consultative au sein du conseil de discipline,
  • de présider le conseil dans le souci de garantir la sérénité de la procédure,
  • de s’approprier le dossier disciplinaire par lui transmis aux fins que le DRAAF ou son représentant prononce une sanction relevant du seul pouvoir disciplinaire du directeur.
« en cas d’atteinte aux principes de la République, notamment au principe de laïcité, dans le souci de garantir la sérénité de la procédure, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou son représentant peut, en lieu et place de celui-ci, engager la procédure disciplinaire et prononcer seul les sanctions énumérées ci-après :

– avertissement,
– blâme,
– mesure de responsabilisation,
– exclusion temporaire de huit jours au plus de la classe,
– exclusion temporaire de huit jours au plus de l’établissement ou de ses services annexes,
– mesures de prévention et d’accompagnement prévues par le règlement intérieur.

Le conseil de discipline peut, sur décision de son président, être réuni dans un autre établissement ou dans les locaux de la DRAAF.

Le chef d’établissement peut saisir le conseil de discipline régional, s’il estime que la sérénité du conseil de discipline n’est pas assurée ou que l’ordre et la sécurité dans l’établissement seraient compromis.

Le Conseil de Discipline Régional : une nouveauté

La composition du CDR

La présidence est assurée par le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou son représentant.

La nomination des membres autres que le président leur confère la qualité de membre d’un conseil de discipline d’établissement. Ils sont nommés pour un an par le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt.

Il comprend en outre dix membres :
2 représentants des personnels de direction ;
2 représentants des personnels d’enseignement ;
1 représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
1 conseiller principal d’éducation ;
2 représentants des parents d’élèves ;
2 représentants des élèves.

Les compétences du CDR

le CDR peut être saisi :

  • par un directeur de lycée ou un directeur de centre de formation,
  • s’il estime
    • que la sérénité du conseil de discipline n’est pas assurée,
    • ou que l’ordre et la sécurité dans l’établissement seraient compromis ;
  • pour atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité,
  • pour des faits d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, ET lorsque l’élève
    • soit a déjà fait l’objet d’une sanction d’exclusion définitive de son précédent établissement
    • soit est l’objet de poursuites pénales. Dans ce dernier cas, en cas de contestation sérieuse sur la matérialité de ces faits ou sur leur imputation à l’élève en cause, l’action disciplinaire peut être suspendue jusqu’à ce que la juridiction saisie se soit prononcée.

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