Prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement : du mieux

A partir du 1er septembre, 3/4 du prix de l’abonnement est pris en charge par l’employeur.

Bonne nouvelle pour les fonctionnaires et les autres personnels civils de la fonction publique des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
A compter du 1er septembre, la prise en charge du titre de transport collectif sera de 75 % de la valeur annuelle mensualisée du titre de transport (Décret n° 2023-812 du 21 août 2023) .

Sont concernés les déplacements effectués entre la résidence habituelle et le lieu de travail des agents publics :

  • fonctionnaires ;
  • des autres personnels civils :
    • de l’Etat et des collectivités territoriales,
    • de leurs établissements publics administratifs,
    • des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
  • des agents publics des groupements d’intérêt public ;
  • magistrats ;
  • militaires.
Liste des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986
  • 1° Etablissements publics de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;
  • 2° Centre d’accueil et de soins hospitaliers mentionné à l’article L. 6147-2 du code de la santé publique ;
  • 3° Etablissements publics locaux accueillant des personnes âgées relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exclusion de ceux rattachés au centre communal d’action sociale de la ville de Paris ;
  • 4° Etablissements publics locaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et autres établissements non dotés de la personnalité morale relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance ;
  • 5° Etablissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l’Etat et ses établissements publics prenant en charge des mineurs ou adultes handicapés, présentant des difficultés d’adaptation ou atteints de pathologies chroniques, et relevant du 2°, 3°, 5° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
  • 6° Etablissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l’Etat et ses établissements publics prenant en charge des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou des demandeurs d’asile, et relevant du 8° ou 13° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exclusion de ceux rattachés au centre d’action sociale de la Ville de Paris ;